{"has_more":true,"total_items":18,"items":[{"vg_id":0,"journal":"une personne peut diviser son patrimoine pour créer un patrimoine personnel, gage seulement de ses créanciers personnels, et un patrimoine affecté à son entreprise, gage seulement de ses créanciers professionnels. Mais il n'y a aucune abnégation : l'entrepreneur agit pour lui"},{"vg_id":0,"published_date":2000,"journal":"Trusts Without Equity","page_from":81,"title":"Pour la fiducie française : François Barrière, « La fiducie française ou le réveil chaotique d'une \"belle au bois dormant\" » (2013) 58 RD McGill 847 aux pp 857-60. Dans ces systèmes, donc, il semble qu'on peut détenir un droit pour autrui : voir Gretton, aux pp 608-15. Pour une analyse comparative, voir Alexandra Popovici, Le patrimoine d'affectation : nature, culture, rupture, mémoire de LLM","authors":[{"author_name":" Pour La Fiducie Écossaise : George L Gretton"}],"page_to":84},{"vg_id":0,"published_date":2008,"page_from":38,"authors":[{"author_name":"Lionel Smith"},{"author_name":" Trust"},{"author_name":"» Patrimony"}],"page_to":379,"doi":"https://doi.org/10.7202/1027041ar"},{"vg_id":0,"published_date":2014,"journal":"dirs, Philosophical Foundations of Fiduciary Law","page_from":141,"title":"Cette possibilité existe également en common law même si c'est moins répandue qu'en droit québécois : James Penner, « Purposes and Rights in the Common Law of Trusts » (2014) 48 RJT 579; Lionel Smith, « Can We Be Obliged to be Selfless?","page_to":154}]}